La protection du constituant en cas de concours du cautionnement et du nantissement de compte bancaire

Amina Amina BALLA KALTO LOUTOU

Résumé


Le constituant d’une garantie qui porte sur un élément important de son patrimoine « qu’est le compte bancaire » accordant à la fois un cautionnement et un nantissement sur le compte courant mérite d’être protégé de la même manière que ceux qui lui consentent le crédit, en particulier des professionnels de crédits. Cette protection du constituant, au même titre que celle du débiteur est un gage de l’efficacité des sûretés devant assurer aux créanciers, la sécurité juridique et judiciaire. Elle repose sur la consécration des principes légaux de la règle de proportionnalité et de l’équilibre des droits et obligations des parties aux contrats de sûretés. Pour que les sûretés consenties à leurs bénéficiaires, professionnels de crédit, soient efficaces, ceux-ci doivent également tenir compte des intérêts du constituant, personne physique, pour lui éviter un engagement excessif susceptible de conduire à l’insolvabilité et à sa faillite. C’est pour parer au déséquilibre des engagements des parties que l’évolution du droit comparé, en l’occurrence le droit positif français inspirant le législateur OHADA, tend à imposer au bénéficiaire, le respect des droits du constituant en cas de concours du « La protection du constituant en cas de concours du cautionnement et du nantissement de compte bancaire » 38 cautionnement et du nantissement de compte bancaire, qu’ils soient consentis à un seul bénéficiaire ou à plusieurs bénéficiaires. Si dans l’hypothèse où les deux types de sûretés sont consentis à un seul créancier, tout risque de conflit de paiement est écarté par le fait que le bénéficiaire réunit les deux types de garanties entre ses mains et qu’à la clôture du compte, le bénéficiaire reçoit le paiement de sa créance sur le montant du solde créditeur du compte courant, il en va autrement lorsque ces sûretés sont accordées à plusieurs bénéficiaires. Dans le premier cas, la loi accorde au constituant des droits (information et mise en garde) qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause afin d’éviter tout engagement disproportionné ou excessif. Dans la seconde hypothèse, son exposition à la multiplicité de procédures nées des actions en paiement engagées par les créanciers chirographaires et du concours des bénéficiaires pour la réalisation de leurs sûretés, entame la capacité de remboursement du constituant des sûretés portant sur le compte bancaire. C’est pour le protéger contre la faillite que la loi lui reconnait le droit de s’opposer à la saisine de son compte bancaire ou encore inopposabilité des actes frauduleux accomplis par le bénéficiaire en période d’ouverture des procédures collectives.

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